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DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS






la pensé e politique franç aise est à l'image mê me du pays: aussi diverse que
possible. Mais c'est cette diversité qui a sans doute induit les esprits les plus
,
raisonnables à chercher une sorte de solution moyenne: c'est-à -dire une -forme

de gouvernement où l'ordre soit respecté sans jamais prendre l'aspect d'une
tyrannie ou d'une dictature.

C'est à cette revendication fondamentale que MONTESQUIEU, d'ailleurs visi-
blement influencé par l'exemple de la Constitution anglaise, semble avoir voulu
satisfaire, quand il a dé fini, dans son Esprit des Lois (1748), le fameux principe
de la «sé paration des pouvoirs».

Il y a dans chaque É tat trois sortes de pouvoir: la puissance lé gislative
la puissance exé cutrice des choses qui dé pendent du droit des gens1 et la
puissance exé cutrice de celles qui dé pendent du droit civil".

Par la premiè re, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou
pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il
fait la paix ou la guerre, envoie ou reç oit des ambassades, é tablit la sû reté,
pré vient les invasions. Par la troisiè me, il punit les crimes, ou juge les
diffé rends des particuliers. On appellera cette derniè re la puissance de
juger, et l'autre simplement la puissance exé cutrice de l'Etat.

La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui
provient de l'opinion que chacun a de sa sû reté; et pour qu'on ait cette
liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas
craindre un autre citoyen.

Lorsque dans la mê me personne ou dans le mê me corps de magistrature,
la puissance lé gislative est ré unie à la puissance exé cutrice, il n'y a point de
liberté; parce qu'on peut craindre que le mê me monarque ou le mê me sé nat
ne fasse des lois tyranniques pour les exé cuter tyranniquement.

Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas sé paré e
de la puissance lé gislative et de l'exé cutrice. Si elle é tait jointe à la
puissance lé gislative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait
arbitraire: car le juge serait lé gislateur. Si elle é tait jointe à la puissance
exé cutrice, ie juge pourrait avoir la force d'un oppresseur.

Tout serait perdu si le mê me homme ou le mê me corps des principaux
ou des nobles, ou du peuple, exerç aient ces trois pouvoirs: celui de fair
des lois, celui d'exé cuter les ré solutions publiques et celui de juger les
crimes ou les diffé rends des particuliers*. (...)

La puissance de juger ne doit pas ê tre donné e à un sé nat permanent
mais exercé e par des personnes tiré es du corps du peuple4 dans certains


temps de l'anné e, de la maniè re prescrite par la loi, pour former un tribunal
qui ne dure qu'autant que la né cessité le requiert.

De cette faç on, la puissance de juger, si terrible parmi les hommes,
né tant attaché e ni à un certain é tat, ni à une certaine profession, devient,
pour ainsi dire, indivisible et nulle5 On n'a point continuellement des
juges devant les yeux; et l'on craint la magistrature, et non pas les
magistrats.

Il faut mê me que dans les grandes accusations le criminel, concurrem-
ment avec la loi, se choisisse des juges; ou, du moins, qu'il en puisse
ré cuser6 un si grand nombre que ceux qui restent soient censé s ê tre de son
choix.

Les deux autres pouvoirs7 pourraient ê tre donné s à des magistrats ou
à des corps permanents, parce qu'ils ne s'exercent sur aucun particulier,
n'é tant, l'un, que la volonté gé né rale de l'Etat, et l'autre, que l'exé cution de
cette volonté gé né rale.

Mais si les tribunaux ne doivent pas ê tre fixes, les jugements doivent
l'ê tre à un tel point qu'ils ne soient jamais qu'un texte pré cis de la loi. S'ils
é taient une opinion particuliè re du juge, on vivrait dans la socié té sans
savoir pré cisé ment les engagements que l'on y contracte.

Il faut mê me que les juges soient de la condition de l'accusé, ou ses
pairs, pour qu'il ne puisse pas se mettre dans l'esprit qu'il soit tombé entre
les mains de gens porté s à lui faire violence**.

MONTESQUIEU. Esprit des Lois, XI, vi (1748).
Примечания:

1. Законы, регулирующие взаимоотношения между нациями (gent signifiait autrefois
nation). 2. Законы, регулирующие отношения между гражданами государства
(латинское civis). 3. Предпринимает превентивные меры против вторжений. 4. Мон-
тескье имеет в виду форму демократии, существовавшую в древних Афинах. 5. Неде-
лимой и ничьей. 6. Отвергнуть их в качестве судей. 7. Законодательная и исполни-
тельная власть.

Вопросы:

* Faites ressortir la pré cision avec laquelle Montesquieu dé finit la sé paration des
Pouvoirs.

** Pourquoi l'é crivain -prend-il de si grandes pré cautions à l'é gard de la justice et des
tribunaux? Ces pré cautions vousfaraissent-elles, aujourd'hui, aussi né cessaires?



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