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Section 1. — Les sources d'inspiration constitutionnelle






Les é lé ments de ré flexion qui sont à l'origine de l'é difice constitutionnel trouvent leur origine sous la Troisiè me Ré publique que le Gé né ral de Gaulle avait pratiqué e puisqu'il fut membre de l'un de ses derniers gouvernements. Sur cette base, le Gé né ral de Gaulle s'é tait forgé une vision propre qu'il avait exprimé e. lors de l'é laboration de la Constitution de 1946, dans le discours de Baveux du 16 juin 1946. Enfin, le Gouvernement, qui comportait en son sein plusieurs anciens Pré sidents du Conseil de la Quatriè me Ré publique, joua un rô le important dans l'œ uvre de rationalisation du parlementarisme.

§ 1. — Les sources lointaines.

La question de la ré forme de l'É tat avait é té l'un des thè mes essentiels de dé bat des anné es trente. Outre Tardieu. les constitutionnalistes de l'é poque avaient ré flé chi aux remè des à apporter au ré gime. On en trouve l'expression dans les é crits de René Carré de Malberg, professeur à Strasbourg. Ils contiennent une vive critique du parlementarisme absolu: «II faudrait ê tre bien cré dule pour se laisser persuader que les volonté s é noncé es par une oligarchie sont l'expression de la volonté gé né rale de la Communauté; alors surtout que les soi-disant repré senté s sont exclus de la possibilité d'opposer une volonté contraire à celle qui passe pour repré senter la leur».

Pour Carré de Malberg, il faut redonner la parole au peuple qui est le souverain. ce qui passe par le recours au ré fé rendum. Pour limiter le Parlement, il convient de placer à cô té de lui un organe fort, le Pré sident de la Ré publique, qui assurera un ré é quilibrage du pouvoir. Ces idé es seront partagé es par René Capitant. professeur de droit et proche du Gé né ral de Gaulle.

 

§ 2. — La pensé e du Gé né ral de Gaulle.

Elle ne trouve pas son originalité dans sa conception gé né rale qui est d'inspiration parlementaire. Son apport se situe dans la volonté de mettre en place un exé cutif fort, indé pendant des partis politiques et qui puisse jouer un rô le d'arbitre.

Pour assurer l'indé pendance du Pré sident de la Ré publique, il doit ê tre é lu par un corps é lectoral plus large que le Parlement. Il est garant de la continuité et de l'indé pendance nationale. A ce titre, il nomme le Premier Ministre, car ce soin ne peut ê tre laissé aux partis et il dispose du droit de dissolution.

Cependant, il n'y a pas sé paration absolue des pouvoirs et le Gouvernement reste responsable devant le Parlement.

Le discours prononcé par le Gé né ral de Gaulle à Bayeux le 16 juin 1946 porte en lui la trame de la Constitution de 1958.

§ 3. — L'apport du Gouvernement.

Le Gouvernement é tant chargé par la loi du 3 juin 1958 de ré diger le projet de Constitution. Michel Debré et les anciens Pré sidents du Conseil, membres du Gouvernement, ont surtout fait porter leur ré flexion sur la rationalisation du parlementarisme. On doit notamment au premier la distinction du domaine de la loi et du rè glement sur le respect de laquelle veillera le Conseil constitutionnel ainsi que l'organisation du travail lé gislatif. Les seconds contribueront à la ré forme des procé dures de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale.

Section 2. — Une Ré publique parlementaire 7

La Cinquiè me Ré publique se reconnaî t dans l'hé ritage idé ologique de la Ré publique. Mê me si celui-ci est susceptible d'interpré tation diverses, les traits essentiels en sont mentionné s dans la Constitution. Elle ne rompt pas davantage avec ce qui constitue l'essence du ré gime parlementaire, la responsabilité gouvernementale.

§ 1. — La tradition ré publicaine.

Elle s'exprime dans l'anicle 2 de la Constitution: «La France est une Ré publique indivisible, laï que, dé mocratique et sociale».

Certes la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 n'impose pas au constituant de retenir la forme ré publicaine. Mais, la loi du 3 juin instituait une procé dure gé né rale de ré vision de la Constitution de 1946. Il ne pouvait donc ê tre porté atteinte a l'article 95 de la Constitution de 1946 qui interdisait toute revision de

 

la forme ré publicaine du Gouvernement, prohibition reprise d'ailleurs à l'article 8e) de la Constitution de 1958.

A. — L'indivisibilité de la Ré publique.

1. Dire que la Ré publique est indivisible, c'est affirmer le caractè re unitaire de l'Etat. Il n'est donc pas possible qu'une loi attribue aux collectivité s territoriales des compé tences normatives que la Constitution ré serve au lé gislateur. L'unité du pouvoir lé gislatif sur le territoire de la Ré publique ei les compé tences que la Constitution accorde au Gouvernement et au Parlement doivent ê tre pré servé es comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans sa dé cision du 9 mai l99l relative au statut de la Corse. La dé centralisation ne peut donc franchir le pas qui la sé pare du fé dé ralisme.

2. L'indivisibilité de la Ré publique a comme consé quence que l'inté grité du territoire doit ê tre maintenue. Cependant, l'article 53 pré voit que «nulle cession, nul é change, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations inté ressé es».

On a discuté sur le point de savoir si cet article visait é galement les cas de sé cession et. dans l'affirmative, s'il é tait d'une porté e gé né rale ou s'il s'appliquait aux seuls territoires d'outre-mer. Dans sa dé cision du 30 dé cembre 1975 relative aux Comores. le Conseil constitutionnel a estimé que l'article 53 couvrait le cas de sé cession. Il est donc possible d'é riger un territoire d'outremer en É tat indé pendant sous ré serve du vote d'une loi et de l'accord des habitants de ce territoire. Le Conseil n'a pas pris parti dans cette dé cision sur le point de savoir si cette possibilité jouait é galement pour les dé partements mé tropolitains, question qui n'é tait pas posé e. En faveur d'une ré ponse né gative, il faut observer que dans sa dé cision du 2 juin 1987 relative à la Nouvelle-Calé donie, le Conseil a fait ré fé rence au Pré ambule de la Constitution qui é voque le principe de libre dé termination des peuples pré vu pour les peuples d'outre-mer, ce qui tendrait à é carter la thè se selon laquelle la faculté de sé cession serait possible pour les dé partements mé tropolitains.

B. — Une Ré publique laï que.

L'affirmation de la laï cité signifie que la Ré publique respecte la liberté de conscience des citoyens et n'exerce aucune discrimination entre eux sur la base de la religion. Il ne s'agit donc pas de combattre les religions, mais d'observer un comportement neutre à leur é gard.

La consé quence en est. selon la loi de sé paration de l'é glise et de l'Etat de 1905. que '< la Ré publique ne reconnaî t, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte». Il faut cependant faire exception des dé partements d'Alsace et de Moselle où. pour des raisons historiques, le ré gime concordataire est toujours en vigueur, ce qui signifie que les ministres du culte sont salarié s par l'Etat.

La question de la laï cité revê t essentiellement de l'importance aujourd'hui dans l'enseignement. S'agissant de l'enseignement public, le Conseil d'É tat a estimé, dans un avis du 27 novembre 1989 rendu à propos de la question du port du voile islamique, que le principe de la liberté de conscience autorisait le port par des é lè ves d'insignes religieux. Cependant. «cette liberté ne saurait permettre aux é lè ves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui. par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient porté s individuellement ou collectivement ou par leur caractè re ostentatoire ou revendicatif constitueraient un acte de pression, de provocation ou de propagande...»

En ce qui concerne les é tablissements d'enseignement privé, qui sont fré quemment confessionnels, le principe constitutionnel de la liberté d'enseignement autorise l'octroi d'une aide à ces é tablissements (Conseil constitutionnel, dé cision du 23 novembre 1977). On a mê me estimé que l'octroi de cette aide é tait obligatoire afin de permettre un exercice ré el de la liberté d'enseignement (telle est la conclusion que tirent certains de la dé cision du Conseil constitutionnel du 29 dé cembre 1984).

Au total, le principe de laï cité impose à l'É tat une obligation d'impartialité à l'é gard des cultes.

C. — Une Ré publique dé mocratique et sociale.

Le caractè re dé mocratique de la Ré publique ré side dans le fait qu'elle repose, conformé ment à l'article 3 de la Constitution, sur le suffrage universel. La Constitution fait é galement dans son article 2, aliné a 5. ré fé rence à la dé finition de la dé mocratie donné e par Lincoln: «le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple».

Cependant, dans les Ré publiques pré cé dentes, la ré fé rence à la dé mocratie se concré tisait exclusivement par l'instauration d'un systè me repré sentatif dans lequel le rô le des citoyens se limitait à é lire leurs repré sentants. La souveraineté nationale se confondait avec la souveraineté des repré sentants. La Constitution de 195S, si elle conserve un rô le primordial aux repré sentants dans l'é laboration de la loi, permet aux citoyens de participer directement à l'œ uvre lé gislative par le ré fé rendum. Cè nes, le recours à ce procé dé de dé mocratie directe n'est possible que dans des domaines limité s et sans que soit possible une initiative populaire. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'une é volution importante.

Le concept de dé mocratie sociale date de 1946. Le pré ambule de la Constitution de 1946 reconnaî t, en effet, à cô té des droits civils et politiques du citoyen, l'existence de droits sociaux «particuliè rement né cessaires à notre temps». L'incorporation de ces droits dans le pré ambule de la Constitution de 1946 qui est repris par le pré ambule de la Constitution de 1958 a eu pour consé quence de permettre au Conseil constitutionnel de contrô ler le respect de ces droits sociaux par le lé gislateur. Certes, le contrô le reste limité en raison de la large marge d'appré ciation laissé e au lé gislateur dans la concré tisation de ces droits. Il a cependant pour effet d'empê cher des remises en cause de certains acquis sociaux. Il a permis é galement au Conseil d'intervenir pour proté ger le droit de grè ve.

§ 2. — Un ré gime parlementaire 7

Le ré aime de la Cinquiè me Ré publique a é té conç u comme un ré gime parlementaire. Cependant, depuis la ré forme de 1962 qui a instauré l'é lection du Pré sident de la Ré publique au suffrage universel direct, l'interrogation sur la nature du ré gime est devenue un des ponts-aux-â nes du droit constitutionnel.

D'où la floraison de nouvelles caté gories constitutionnelles, ré gime semi-pré si-dennel ou ré gime pré sidentialiste, ou l'aveu de l'impossibilité de faire entrer la V Ré publique dans les caté gories existantes. Ces incertitudes ont é té partagé es par le Comité consultatif pour la ré vision de la Constitution dans son rapport du 15 fé vrier 1993: " Noire Constitution institue incontestablement un ré gime parlementaire. Mais nombre de ses traits et notamment le mode d'é lection é voqueni certains traits du ré gime pré sidentiel. Entre les deux exisie-t-il un mé lange ei selon quelles doses respectives? Peut-on aller jusqu'à parler d'un cumul? Ou à l'inverse n'a-t-on pas affaire à un ré gime hors des caté gories traditionnelles ei qui n'a d'autre dé finition que lui-mê me?»


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