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B. — Le mandat.






1. La duré e du mandat est de sept ans. Il s'agit de la reconduite de la rè gle ré publicaine initié e sous la Troisiè me Ré publique. Inventé e pour des raisons conjoncturelles, attendre la ré unification des monarchistes, elle s'est imposé e aux ré publiques suivantes. Il est vrai qu'une duré e plus longue que celle d'une lé gislature, permettait au Pré sident, monarque ré publicain, d'apparaî tre comme le garant de la continuité. Le Pré sident Chirac, dans sa dé claration du 14 juillet 1997, illustrait cette thè se en distinguant le temps court, celui de la gestion des affaires quotidiennes, qui relevait du Gouvernement et le temps long, «né cessaire à une certaine vision et à une certaine ré flexion sur l'é volution du monde» qui é tait celui du Pré sident.

Le Pré sident est indé finiment ré é ligible. Comme il peut, sauf sanction populaire, lé gitimement espé rer deux mandats, il dispose alors d'une duré e de quatorze ans qui n'a d'é quivalent dans aucun ré gime occidental.

Tous les Pré sidents ont, gé né ralement au dé but de leur septennat, exprimé leur souhait de ré duire la duré e du mandat. Seul Georges Pompidou a tenté sans succè s d'y donner suite pour des raisons qui ne sont, sans doute, pas sans rapport avec la maladie qui devait l'emporter pendant son mandat. Il avait fait voter par les deux assemblé es un projet de ré vision ramenant la duré e du mandat à cinq ans, sans aucune coï ncidence avec le mandat parlementaire. La faiblesse des majorité s obtenues dans les assemblé es laissant augurer d'un rejet par le Congrè s et le Pré sident n'ayant pas l'intention de recourir au ré fé rendum, la procé dure fut suspendue jusqu'à des jours meilleurs.

En faveur d'une ré duction du mandat, on invoque souvent la né cessaire coï ncidence entre le mandat pré sidentiel et le mandat parlementaire, mais cè ne coï ncidence ne pourrait ê tre ré alisé e de maniè re absolue qu'en interdisant la dissolution ou en mettant le mandat pré sidentiel en jeu lors d'une dissolution. ce que nul ne souhaite. Dè s lors. on voit mal quelle est la pertinence de l'argument.

 

Les solutions envisagé es sont. soit un mandat de cinq ans renouvelable. soit un mandat de sept ans non renouvelable. Cette derniè re hypothè se pré sente le grand inconvé nient de rendre le Pré sident, dé jà irresponsable politiquement, irresponsable devant le peuple puisqu'il ne pourra plus se repré senter.

Le Comité consultatif pré sidé par le Doyen Vedel a examiné la. question sans pouvoir proposer une solution. Le projet de ré vision dé posé en 1993 par le Pré sident Mitterrand devant le Sé nat ne contient aucune disposition sur ce point.

2. En cas d'interruption dé finitive du mandat avant son terme, une é lection est organisé e dans un dé lai de vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus aprè s la constatation de la vacance. Pendant ce dé lai, l'inté rim est exercé par le Pré sident du Sé nat. Le Pré sident du Sé nat assure é galement l'inté rim en cas d'empê chement provisoire.

— La vacance est toujours dé finitive. Elle ré sulte du dé cè s, de la dé mission ou de la destitution du Pré sident pour haute trahison. Elle est constaté e par le Conseil constitutionnel.

— L'empê chement ré sulte de l'incapacité du Pré sident à exercer ses fonctions. Il peut ê tre dé finitif ou temporaire. L'empê chement est constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement statuant à la majorité de ses membres.

— L'inté rimaire exerce la plé nitude des pouvoirs du Pré sident de la Ré publique, à l'exception de ceux qui pourraient entraî ner une modification des rapports entre institutions à la veille d'une é lection pré sidentielle: ré fé rendum, dissolution, ré vision constitutionnelle. De son cô té. le Gouvernement ne peut engager sa responsabilité devant l'Assemblé e nationale.

L'inté rim a é té exercé à deux reprises par M. Poher, Pré sident du Sé nat, aprè s la dé mission du Gé né ral de Gaulle en 1969 et aprè s le dé cè s du Pré sident Pompidou en 1974. Dans le premier cas. il é tait lui-mê me candidat à la Pré sidence de la Ré publique.

§ 2. — Les pouvoirs propres du Pré sident.

L'une des innovations de la Constitution ré side dans l'article 19 qui dispense certains actes du Pré sident du contreseing. Il s'agit d'une profonde rupture avec la tradition des ré publiques pré cé dentes qui voulait que tous les actes du Pré sident soient contresigné s par les ministres responsables. Dans la mesure où le Pré sident é tait irresponsable politiquement, le contreseing avait pour effet de soumettre l'action pré sidentielle au contrô le d'une autorité politique responsable devant le Parlement. Il signifiait aussi que, pour agir, le Pré sident devait obtenir le consentement du Gouvernement.

Dans ces conditions dispenser du contreseing certains actes du Pré sident signifie, dans la mesure où l'irresponsabilité politique est maintenue, que le Pré sident dispose de pouvoirs qu " il exerce sans aucun contrô le.

Ces pouvoirs sont destiné s à permettre au Pré sident d'exercer la fonction d'arbitrage que lui attribue l'article 5 de la Constitution.

 

A. — Les pouvoirs à l'é gard du Gouvernement.

L'article 8, aliné a l", dispose: «Le pré sident de la Ré publique nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la pré sentation par celui-ci de la dé mission du Gouvernement».

— La nomination du Premier Ministre procè de du Pré sident seul. Cè nes, ce dernier ne peut ignorer totalement l'existence de l'assemblé e qui. au cas où le Premier Ministre ne correspondait pas à la majorité parlementaire, pourrait renverser celui-ci par le vote d'une motion de censure. Mais, malgré tout, le choix ouvert au Pré sident est d'autant plus large que le Premier Ministre ne doit pas né cessairement ê tre parlementaire. Si la majorité parlementaire et la majorité pré sidentielle ne coï ncident pas. la marge de liberté pré sidentielle est trè s faible. En fait, il a toujours choisi jusqu'à pré sent l'homme proposé par la nouvelle majorité parlementaire (MM. Chirac, Balladur, Jospin).

Toute ré fé rence expresse à une procé dure d'investiture a disparu de la Constitution. Cependant il semble bien que la procé dure de l'article 49, aliné a I", qui pré voit que «le Gouvernement... engage sa responsabilité sur son programme ou é ventuellement sur une dé claration de politique gé né rale», devait, dans l'esprit des constituants, faire fonction d'investiture. La nomination opé ré e par le Pré sident é tait juridiquement suffisante, mais le Premier Ministre devait, dans un dé lai raisonnable, pré senter son programme devant l'Assemblé e. L'obligation peut se dé duire d'ailleurs du fait que la Constitution indique que l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur une dé claration de politique gé né rale n'est qu'é ventuel, ce qui implique a contrario que le Gouvernement a l'obligation d'engager sa responsabilité sur son programme. Cependant la pratique depuis 1962 ne va pas dans le sens de l'automaticité et dé pend de l'appré ciation de chaque Gouvernement.

Le Comité consultatif pré sidé par le Doyen Vedel a proposé de revenir aux intentions initiales des constituants et d'obliger le Gouvernement à soumettre son programme à l'approbation parlementaire dans les quinze jours qui suivent sa nomination. L'idé e a é té reprise dans le projet de ré vision dé posé en 1993 devant le Sé nat. Le retour à la procé dure d'investiture signifie que lors de sa nomination le Gouvernement devra é tablir qu'il dispose du soutien de la majorité des suffrages exprimé s à l'Assemblé e nationale alors qu'en l'absence d'investiture, c'est à l'Assemblé e nationale de dé montrer, par le vote d'une motion de censure, que la majorité absolue de ses membres s'opposent au Gouvernement. La seconde position est plus confortable pour le Gouvernement. Acceptera-t-on de perdre cet avantage au profit d'un renforcement du rô le du Parlement et de l'autorité du Premier Ministre investi par rapport au Pré sident qui voit le choix qu'il a opé ré soumis au contrô le de l'Assemblé e?

— Le Pré sident de la Ré publique ne dé tient pas le pouvoir de ré voquer le Premier Ministre puisque le dé part de ce dernier est lié à une dé mission volontaire.

Cependant, dè s lors que la majorité pré sidentielle et la majorité parlementaire coï ncident, il est difficile au Premier Ministre de ré sister à une demande pré sidentielle de dé mission, car il ne peut s'appuyer sur le Parlement pour ré sister au Pré sident, puisque la majorité parlementaire soutient le Pré sident. La pratique s'est donc é tablie d'un pouvoir de ré vocation pré sidentielle. Le Premier Ministre pré sente sa dé mission à la demande du Pré sident de la Ré publique. Le seul cas de dé mission volontaire d'un premier ministre est celui de M. Chirac, en 1976. sous la pré sidence de M. Giscard d'Estaing.

Bien entendu, dans les hypothè ses de cohabitation entre un Pré sident et une majorité parlementaire qui lui est opposé e, le Pré sident ne dispose d'aucun moyen de ré voquer le Premier Ministre. Celui-ci est. selon la formule de M. Giscard d'Estaing «indé boulonnable».

B. — Les pouvoirs à l'é gard du Parlement.

Le Pré sident dispose de deux pouvoirs à l'é gard du Parlement: le droit de message (article 18) et le droit de dissolution (article 12).

• Le droit de message est le moyen de communication traditionnel du Pré sident avec les chambres. Selon la tradition, le chef de l'É tat ne peut se rendre dans l'hé micycle. Les messages sont donc lus par les pré sidents des assemblé es. Ils r.s donnent lieu à aucun dé bat en raison de l'irresponsabilité politique du Pré sident. Cette procé dure dé suè te n'est utilisé e que dans des circonstarces protocolaires (aprè s l'é lection d'un Pré sident) ou exceptionnelles (guerre du Golfe).

• Par la dissolution, le chef ce l'É tat met fin au mandat de l'Assemblé e nationale et provoque de nouvelles é lections. Le Sé nat ne peut ê tre dissous conformé ment à la tradition selon laquelle seule la chambre é lue au suffrage universel direct peut faire l'objet d'une dissolution.

La dissolution est un pouvoir discré tionnaire du Pré sident et peut ê tre prononcé e à tout moment. La seule prohibition, pour é viter des dissolutions à ré pé tition, est qu'une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu dans l'anné e qui suit une dissolution («dissolution sur dissolution ne vaut»).

Les conditions de forme sont trè s simples puisqu'il suffit d'une consultation du Premier Ministre et des pré sidents des assemblé es. Les é lections ont lieu dans un dé lai de vingt à quarante jours aprè s la dissolution.

L'Assemblé e nationale vit donc en permanence sous l'é pé e de Damo-clè s de la dissolution. Cette derniè re apparaî t de ce fait comme une arme de dissuasion de nature à maintenir la stabilité ministé rielle. Prendre l'initiative de renverser le Gouvernement, c'est courir le risque de se voir renvoyé devant les é lecteurs.

De son cô té, puisque le Pré sident prend seul l'initiative de la dissolution. un é chec é lectoral met en jeu sa responsabilité. Mê me s'il ne dé missionne pas, son autorité politique sera diminué e et il sera amené à vivre une cohabitation au cours de laquelle ses pouvoirs seront ré duits dans la stricte application de la lettre de la Constitution. Le dilemme de Mac Mahon est toujours d'actualité.

Les Pré sidents ont fait un usage modé ré de la dissolution puisqu'on plus de trente-cinq ans, seules cinq assemblé es ne sont pas allé es jusqu'au terme de leur mandat:

• La dissolution de 1962 sanctionne le vote d'une motion de censure contre le Gouvernement Pompidou.

• La dissolution prononcé e à la suite des é vé nements de mai 1968 offre aux é lecteurs la possibilité d'arbitrer une crise politique nationale.

• La dissolution de 1981 permet au Pré sident Mitterrand, nouvellement é lu, de faire coï ncider majorité parlementaire et majorité pré sidentielle.

 

• La dissolution de 1988 ré é dite l'opé ration, mais le Pré sident ayant demandé que la majorité parlementaire ne soit pas trop é crasante, il est entendu et n'obtient qu'une majorité relative.

• La dissolution de 1997 avait, selon le Pré sident de la Ré publique, pour objet «de redonner la parole au peuple franç ais afin qu'il se prononce sur l'ampleur et le rythme des changements à conduire dans les prochaines anné es». En fait, il s'agissait d'une dissolution tactique qui visait à profiter d'une amé lioration supposé e de popularité pour conserver une majorité. Les motifs de la dissolution n'ont pas é té compris par les é lecteurs dè s lors que le Gouvernement disposait d'une large majorité parlementaire et l'opposition a remporté les é lections condamnant le Pré sident à vivre une longue cohabitation. L'é chec de la «dissolution tactique» condamne sans doute pour longtemps l'emploi de cette technique.

En fait. la dissolution ne peut ê tre utilisé e avec succè s qu'en cas de crise, soit parlementaire, soit dans le pays, ou pour mettre en accord majorité s parlementaire et pré sidentielle au lendemain des é lections pré sidentielles. Il n'en demeure pas moins que la dissolution ou plutô t la menace de dissolution est l'un des é lé ments de la stabilité gouvernementale sous la Cinquiè me Ré publique. Certes, la stabilité doit beaucoup au systè me é lectoral qui permet de dé gager une majorité de Gouvernement. Mais lorsque la majorité est divisé e, comme sous le Gouvernement Barre, ou lorsqu'elle est relative, comme sous le Gouvernement Rocard, la crainte d'une dissolution peut conduire les parlementaires à é viter de mettre en pé ril la stabilité du Gouvernement, tant la peur de la dissolution est le commencement de la sagesse. On pourrait en faire à nouveau l'expé rience si la majorité plurielle de M. Jospin l'é tait par trop.

C. — Les pouvoirs à l'é gard du peuple.

Le recours au ré fé rendum est pré vu par l'article 11 de la Constitution.

— L'initiative du ré fé rendum n'appartient pas au Pré sident. Elle est, d'une part. confié e au Premier Ministre qui ne peut l'exercer que pendant la duré e des sessions parlementaires. Cette derniè re pré cision indique que l'on a voulu que le Parlement puisse s'exprimer sur une initiative du Premier Ministre, cette faculté pouvant aller, comme en 1962, jusqu'au vote d'une motion de censure. La revision constitutionnelle de 1995 pré cise la situation en exigeant que, lorsque le ré fé rendum est organisé à l'initiative du Premier Ministre, une dé claration suivie d'un dé bat intervienne devant chaque assemblé e. Dans les faits, si le Premier Ministre prend juridiquement l'initiative du ré fé rendum, la pratique montre qu'en fait l'impulsion vient du Pré sident qui en a bien souvent fait part publiquement, avant que l'initiative formelle lui soit soumise par le Premier Ministre. Cependant, en cas de cohabitation, la rè gle constitutionnelle retrouve toute sa rigueur et le Premier Ministre peut ré sister à la suggestion du Pré sident. Il n'existe pas de cas de ré fé rendum en pé riode de cohabitation.

L'initiative appartient é galement aux deux assemblé es qui se prononcent par une proposition conjointe. Il resuite de la ré daction de l'article 11 que l'initiative parlementaire ne peut porter que sur un projet d'origine gouvernementale et non sur une proposition d'origine parlementaire. En effet, la Constitution pré voit que le ré fé rendum ne peut porter que sur des projets de lois. Les deux assemblé es n'ont jamais usé de la faculté qui leur é tait offerte.

— L'objet du ré fé rendum est limité. A l'origine, il ne pouvait porter que sur un projet de loi «ponant sur l'organisation des pouvoirs publics. comportant approbation d'un accord de Communauté ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans ê tre contraire à la Constitution. aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions».

La ré vision intervenue en 1995 prend acte de la disparition de la Communauté en supprimant les accords de communauté de la liste des matiè res qui peuvent faire l'objet d'un ré fé rendum. Mais elle é tend le champ du ré fé rendum aux «ré formes relatives à la politique é conomique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent». Cè ne extension a une porté e considé rable, car elle touche à un vaste secteur d'intervention de l'É tat (fiscalité, emploi, santé, é ducation...) bien qu'en ajoutant à la mention des services publics la formule «qui y concourent», le Sé nat ait limité le champ d'application du ré fé rendum en ce qui concerne les services publics. La formule semble exclure les liberté s publiques, mais les droits é conomiques et sociaux pourraient ê tre concerné s. Le Pré sident de la Ré publique, suivant en cela l'avis de nombreux juristes, a estimé en 1996 que la suppression du service militaire obligatoire ne rentrait pas dans le champ de l'article 11. Quant aux projets de loi ponant sur l'organisation des pouvoirs publics, on a traité de la controverse sur la possibilité d'utiliser l'article 11 pour ré viser la Constitution (supra, p. 144). Pour le reste, dè s lors qu'il s'agit de pouvoirs publics «non constitutionnels», il n'est pas contesté que l'initiative puisse ê tre relative à un projet de loi ordinaire ou à un projet de loi organique.

Quant à la possibilité d'organiser un ré fé rendum sur un projet de loi de ratification d'un accord international, elle doit son origine à la controverse sur la cré ation en 1954 d'une Communauté europé enne de dé fense. Les constituants ont voulu que dans de telles circonstances le peuple puisse ê tre appelé à se prononcer. II est d'ailleurs significatif que les ré fé rendums organisé s en ce domaine aient tous deux porté sur des traité s relatifs à l'inté gration europé enne (é largissement de la Communauté Economique Europé enne, traité sur l'Union europé enne dit de Maastricht).

— La dé cision de recourir au ré fé rendum appartient au seul Pré sident de la Ré publique. Le fait d'attribuer à l'é lu du suffrage universel le pouvoir de dé cider d'un ré fé rendum a pour consé quence, que le Pré sident le souhaite ou non. de donner à toute opé ration ré fé rendaire, l'allure d'un vote d'approbation ou de dé sapprobation à l'é gard du Pré sident.

Dans le cas du Gé né ral de Gaulle qui utilisait le ré fé rendum pour faire confirmer par le peuple le soutien accordé à sa politique et qui dé missionna en 1969 à la suite d'une ré ponse né gative, une telle utilisation du ré fé rendum é tait naturelle. Dans les autres cas, comme celui du ré fé rendum sur l'é largissement de la CEE organisé par le Pré sident Pompidou ou celui sur le traité d'Union europé enne organisé par le Pré sident Mitterrand, les problè mes lié s au fait qu'une ré ponse positive aurait pu apparaî tre comme l'expression d'une approbation de la politique ou de la personne du Pré sident et qu'une ré ponse né gative pourrait mettre en cause le mandat pré sidentiel, a profondé ment interfé ré avec le dé bat au fond.

 

— La ré vision de 1995 met fin à une discussion qui a commencé en 1984 lorsque le Pré sident de la Ré publique a proposé, sans succè s, de ré viser la Constitution pour permettre le recours au ré fé rendum en matiè re de liberté s publiques. Le Comité consultatif constitutionnel, pré sidé par le Doyen Vedel, a é tudié la question et le projet de revision dé posé en 1993 devant le Sé nat reprend l'idé e d'une extension de l'objet du ré fé rendum aux projets de loi portant sur les garanties fondamentales des liberté s publiques. Le projet pré cisait que tout projet soumis au ré fé rendum devrait faire l'objet auparavant d'une constatation par le Conseil constitutionnel de sa conformité avec la Constitution, ce qui devait entraî ner l'exclusion de l'utilisation de l'article 11 pour ré viser la Constitution (mais en parallè le, l'article 89 serait modifié pour faciliter la ré vision malgré l'opposition d'une des deux assemblé es, cf. supra, p. 145). L'examen a priori par le Conseil constitutionnel aurait comblé une lacune puisque celui-ci se refuse à examiner la loi ré fé rendaire aprè s son adoption. Il aurait é galement é vité que des projets, é laboré s dans l'é motion du moment, ne portent atteinte aux liberté s fondamentales. Le projet de revision envisageait é galement l'organisation d'un ré fé rendum d'initiative populaire à la demande d'un cinquiè me des é lecteurs dans chaque dé partement et territoire. L'initiative populaire serait é galement soumise à l'examen du Conseil constitutionnel. En ce qui concerne le contrô le a priori du projet de loi ré fé rendaire par le Conseil constitutionnel, il a é té é carté en 1995. Outre l'hostilité de principe à un tel contrô le, on a souvent utilisé l'argument du Doyen Vedel selon lequel un tel contrô le n'é tait envisageable que dè s lors que l'on procé derait à une ré vision simultané e de l'article 89 pour supprimer le veto que dé tient le Sé nat sur la ré vision. A dé faut, l'article 11 devrait continuer à jouer un rô le de substitut à l'article 89, ce qui exclut tout contrô le de constitutionna-lité.

— L'emploi du ré fé rendum a é té fré quent pendant le mandat du Gé né ral de Gaulle. Ceci conr-ipondait à la vision gaullienne des institutions dans laquelle un Pré sident é lu par le peuple, devait, sur des problè mes qu'il considé rait commi essentiels, engager sa responsabilité devant le peuple. Par la suite, l'usage fut moins fré quent à tel point qu'en proposant le ré fé rendum de 1988 sur la Nouvelle Calé donie, Michel Rocard é voquait la né cessité «de ré veiller une branche de notre Constitution qui é tait en train de devenir une branche morte».

Depuis 1958, sept ré fé rendums ont é té organisé s:

• Deux sur l'Algé rie, le premier sur le principe de l'autodé termination en 1961 et le second, en 1962, sur l'approbation des accords d'Evian, qui consacraient l'indé pendance de l'Algé rie.

• Deux ré fé rendums ré visant la Constitution, le premier en 1962 sur l'é lection du Pré sident de la Ré publique au suffrage universel direct et le second, en 1969. qui vit le peuple franç ais refuser la ré forme du Sé nat et des ré gions, ce qui entraî na la dé mission du Gé né ral de Gaulle.

• Deux ré fé rendums sur l'approbation d'accords internationaux, le premier, en 1972, sur l'é largissement de la CEE et le second, en 1992, sur le traité sur l'Union europé enne.

• Un ré fé rendum en 1988 sur la Nouvelle-Calé donie.

 

D. — Les pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

L'article 16 trouve sa source dans les é vé nements de juin 1940. Le Gé né ral de Gaulle avait é té frappé de l'impuissance du Pré sident de la Ré publique de l'é poque. Albert Lebrun, devant le dé roulement des é vé nements qui conduisirent à la mise en place de l'É tat franç ais. Il en avait conclu a la né cessité de pré voir, lorsque la Nation é tait en pé ril, la possibilité de recourir à une dictature ré publicaine provisoire au cours de laquelle le Pré sident disposerait des pouvoirs né cessaires pour faire face à la situation. L'article 16 ré pond à cette né cessité.

— Les conditions de mise en œ uvre de l'article 16 sont tant des conditions de fond que des conditions de forme.

Les conditions de fond supposent que deux é lé ments soient ré unis. Il faut d'abord une menace grave et immé diate sur les institutions de la Ré publique, l'inté grité du territoire, l'indé pendance de la Nation ou l'exé cution de ses engagements internationaux. On peut penser à une guerre é trangè re, à une insurrection, à une guerre civile. Mais cet é lé ment subjectif n'est pas suffisant, il doit s'accompagner d'une interruption du fonctionnement ré gulier des pouvoirs publics constitutionnels.

Les conditions de forme ré sident dans la consultation du Premier Ministre, des pré sidents des assemblé es et du Conseil constitutionnel dont l'avis est publié.

A l'issue de ces consultations, le Pré sident informe la nation de sa dé cision de recourir à l'article 16 par un message.

— Pendant la pé riode d'application de l'article 16, le Pré sident de la Ré publique prend toutes les mesures né cessaires pour assurer aux pouvoirs publics constitutionnels les moyens d'accomplir leur mission. Le Pré sident peut donc intervenir dans le domaine du lé gislateur et dans celui du Gouvernement. Les mesures sont soumises pour avis au Conseil constitutionnel, mais cet avis n'est pas publié.

Le Parlement est ré uni de plein droit durant toute la pé riode d'application de l'article 16, mais il ne peut interfé rer par ses dé bats ou ses votes avec les mesures prises par le Pré sident. Il ne peut lé gifé rer dans les autres domaines que pendant la pé riode durant laquelle la ré union de plein droit coï ncide avec une session ordinaire. L'Assemblé e nationale ne peut ê tre dissoute, et, suite à la dé cision prise par le Pré sident de l'Assemblé e durant la pé riode d'application de l'article 16 en 1961, celle-ci n'a pas le droit de voter une motion de censure. Le Parlement est donc un simple té moin de la mise en œ uvre de l'article 16, sa seule possibilité d'action consistant à traduire le Pré sident en Haute Cour de Justice pour haute trahison en cas d'usage abusif de l'article 16.

Le contrô le des mesures prises sur la base de l'article 16 peut ê tre exercé par le Conseil d'Etat dè s lors que ces mesures entrent dans le domaine du pouvoir ré glementaire (CE, 26 mars 1962, Rubin de Ser-vens}. Pour les mesures qui relè vent du domaine de la loi, le seul contrô le exercé est celui du Conseil constitutionnel dans le cadre de sa compé tence consultative.

La Constitution ne contient aucune disposition relative à la fin de l'application de l'article 16. Pour corriger cette lacune, le Comité consultatif pré sidé par le Doyen Vedel a suggé ré que le Conseil constitutionnel constate, à la demande du Pré sident de la Ré publique ou des pré sidents des assemblé es, que les conditions d'application de l'article 16 ne sont plus ré unies.

— Par contre, il n'a pas jugé opportune l'abrogation de l'article 16. Cependant le projet de ré vision pré senté par le Pré sident Mitterrand. en 1993, pré voyait une telle abrogation. On sait qu'aucune suite n'a é té donné e à ce projet.

— L'article 16 a é té utilisé par le Gé né ral de Gaulle du 23 avril au 29 septembre 1961 à la suite du putsch des gé né raux en Algé rie.

E. — Les pouvoirs à l'é gard du Conseil constitutionnel.

Le Pré sident nomme trois des neuf membres du Conseil constitutionnel dont le Pré sident. Il peut é galement saisir le Conseil de la conformité d'un texte de loi avec la Constitution (art. 61) et de la compatibilité d'un accord international non encore ratifié avec la Constitution (art. 54).

§ 3. — Les pouvoirs du Pré sident soumis à contreseing.

L'obligation de soumettre les actes du Pré sident au contreseing ministé riel é tait la rè gle sous les Ré publiques pré cé dentes. La consé quence en é tait que les pouvoirs pré sidentiels é taient largement formels en raison de la situation pré dominante du chef du Gouvernement. La signature du Pré sident é tait donc accordé e dè s lors que le Gouvernement la sollicitait. Sous la Ve Ré publique, le Pré sident exerce pleinement ces pouvoirs et, si le Gouvernement peut refuser son contreseing, le Pré sident peut refuser sa signature.

A. — Le pouvoir de nomination.

1. — La nomination du Gouvernement.

Si le pouvoir de nommer le Premier Ministre est un pouvoir sans contreseing, il n'en va pas de mê me pour la nomination des autres membres du Gouvernement. Il aurait d'ailleurs é té é tonnant que le Premier Ministre n'intervienne pas dans le choix des membres de l'é quipe ministé rielle qu'il dirigera.

La nomination des membres du Gouvernement fait donc l'objet d'un accord entre Pré sident et Premier Ministre. Le Pré sident veille particuliè rement au choix des titulaires des portefeuilles qui correspondent aux domaines dans lesquels la Constitution lui octroie une responsabilité particuliè re, les affaires é trangè res et la dé fense. Pour les autres portefeuilles, en pé riode de coï ncidence entre la majorité pré sidentielle et la majorité parlementaire, le Pré sident semble exercer une influence pré pondé rante. Par contre, en pé riode de cohabitation, le Premier Ministre retrouve ses pré rogatives, mais le Pré sident peut s'opposer à certaines nominations. La pratique veut qu'en tout cas, un accord soit trouvé sur les portefeuilles de la dé fense et des affaires é trangè res. Le Pré sident Chirac dans sa dé claration du 14 juillet 1997 indiquait qu'il avait é té attentif à la maniè re dont ces portefeuilles ainsi que celui de la justice avaient é té pourvus.

La ré vocation des ministres suit le mê me processus. Leur dé mission doit ê tre accepté e par le chef de l'É tat.

 

2. — La nomination aux emplois supé rieurs de l'Etat.

L'article 13 de la Constitution confè re au Pré sident le soin de nommer aux emplois civils et militaires de l'É tat. Elle é numè re les hauts fonctionnaires qui sont nommé s en Conseil des Ministres et pré voit que cè ne liste peut ê tre complé té e par une loi organique.

S'agissant des hauts fonctionnaires dont l'emploi est à la discré tion du Gouvernement, leur nomination est proposé e par le Premier Ministre, mais l'accord du Pré sident de la Ré publique est indispensable. Le Premier Ministre s'assure de cet accord avant de faire une proposition au Conseil des Ministres. En pé riode de cohabitation, cet accord revê t une grande importance, car. mê me si le Pré sident accepte le plus souvent les nominations proposé es, il veille à é viter ce qui pourrait apparaî tre comme une «chasse aux sorciè res» contre les fonctionnaires nommé s par les gouvernements pré cé dents.


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