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B. — La responsabilité pénale des ministres.






Jusqu'en 1993, la responsabilité pé nale des ministres pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ne pouvait ê tre mise en cause que par la procé dure de la Haute Cour de Justice. Cette procé dure é tait difficile à mettre en œ uvre puisque la mise en accusation ré sultait d'un voie des deux assemblé es, à la majorité absolue, dans des termes identiques. L'affaire Nucci, puis le scandale du sang contaminé, amenè rent l'opinion à remettre en cause une procé dure qui paraissait confé rer l'impunité aux membres du Gouvernement. La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 cré e une Cour de justice de la Ré publique composé e de six dé puté s, de six sé nateurs et de trois magistrats du siè ge à la Cour de Cassation. La saisine de la Cour é chappe aux parlementaires puisque:

«Toute personne qui se pré tend victime d'un crime ou d'un dé lit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprè s d'une commission des requê tes».

La commission composé e de sept magistrats transmet le dossier au Procureur gé né ral de la Ré publique prè s la Cour de Cassation ou le classe. Le Procureur saisit la Cour de Justice de la Ré publique du dossier qui lui a é té transmis. Il peut é galement la saisir d'office aprè s avis conforme de la commission des requê tes. Le dossier est instruit par une commission d'instruction composé e de magistrats. A l'issue de l'instruction, la commission soit dé cide qu'il n'y pas lieu de poursuivre, soit renvoie à la Cour. Les arrê ts de la Cour sont susceptibles de pourvoi devant l'assemblé e plé niè re de la Cour de Cassation. En ouvrant la saisine à toute victime et en juridiction-nalisant la procé dure, la ré vision constitutionnelle rend praticable la responsabilité pé nale des ministres.

En l'absence de tout lien entre les faits et la fonction ministé rielle, les ministres sont jugé s par la juridiction de droit commun.

C. — La situation patrimoniale des ministres.

Au moment de leur prise de fonction, les ministres doivent dé poser une dé claration relative à leur situation patrimoniale. Une autre dé claration est dé posé e au moment de la cessation de leurs fonctions. Ces dé clarations sont examiné es par la Commission sur la transparence de la vie financiè re. La commission publie tous les trois ans un rapport qui ne contient pas d'indications nominatives.

§ 3. — Les pouvoirs du Gouvernement.

La Constitution attribue certains pouvoirs au Gouvernement, mais la plupart sont confié s expressé ment au Premier Ministre.

A. — Les pouvoirs du Gouvernement dans son ensemble.

1. — La mission du Gouvernement.

La mission du Gouvernement est dé finie par l'article 20 de la Constitution. «Le Gouvernement dé termine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armé e».

La logique de cet article, dans une lecture parlementaire, voudrait que le Gouvernement, choisi dans la majorité parlementaire, mette en œ uvre le programme sur lequel cette majorité a é té é lue. Mais, on le sait. la lecture de la Constitution varie suivant les pé riodes. Si cette lecture parlementaire est exacte en pé riode de cohabitation, par contre, lorsque la majorité parlementaire coï ncide avec la majorité pré sidentielle. le Gouvernement considè re qu'il est chargé de mettre en œ uvre le programme sur lequel le Pré sident a é té é lu. Le Pré sident est alors la force d'impulsion et le Gouvernement, qui dispose de l'administration et de la force armé e, agit.

On s'est demandé, au dé but de la Cinquiè me Ré publique, si le partage des pouvoirs entre le Pré sident et le Gouvernement ne s'organisait pas autour de la distinction entre un domaine ré servé qui appartiendrait au Pré sident et le reste qui relè verait du Gouvernement (voir supra. p. 165).

2. — Les ordonnances.

L'article 38 permet au Gouvernement de prendre des ordonnances dans des matiè res qui relè vent du domaine de la loi. Le recours aux dé crets-lois, tel qu'il se pratiquait dans les Ré publiques pré cé dentes, est ainsi constitutionnalisé. Il est à l'initiative du Gouvernement.

a) L'habilitation parlementaire.

Le recours aux ordonnances est subordonné au vote par le Parlement d'une loi d'habilitation. Le contenu de cette loi doit ré pondre à plusieurs conditions.

— Les ordonnances sont prises pour l'exé cution du programme du Gouvernement. On s'est demandé si l'emploi du terme «programme» ne faisait pas ré fé rence à l'article 49, aliné a 1, de la Constitution et si le Gouvernement ne devait pas engager sa responsabilité sur son programme avant de solliciter une habilitation parlementaire. La ré ponse du Conseil constitutionnel a é té né gative (dé cision du 12 janvier 1977). Il suffit que le Gouvernement indique au Parlement la finalité des mesures qu'il dé sire adopter dè s lors.

— L'habilitation est limité e dans le temps ce qui exclut le transfert dé finitif de certains domaines au Gouvernement. Les lois d'habilitation comportent un dé lai d'habilitation pendant lequel le Gouvernement pourra adopter des ordonnances et un dé lai de ratification pendant lequel il devra dé poser un projet de loi de ratification sur le bureau de l'Assemblé e.

— L'habilitation porte, selon le texte de l'article 38, sur des matiè res qui sont du domaine de la loi, ce qui exclut qu'elle puisse porter sur toutes les matiè res qui sont du domaine de la loi. La pratique qui consisterait à accorder au Gouvernement les pleins pouvoirs ne serait donc pas conforme à la Constitution.


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