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B. — Les pouvoirs du Premier Ministre.






Outre les pouvoirs d'avis (dissolution, article 16) ou de proposition (ré fé rendum, ré vision constitutionnelle, convocation du Parlement en session extraordinaire), la Constitution (article 21) attribue au Premier Ministre des compé tences particuliè res et lui confie le soin de diriger l'action du Gouvernement.

1. — Le pouvoir ré glementaire.

L'article 21 pré cise que le Premier Ministre est chargé de l'exé cution des lois et qu 'il exerce le pouvoir ré glementaire. A ce titre, il prend les mesures né cessaires à l'exé cution des lois et il dispose du pouvoir ré glementaire autonome dé finit à l'article 37 de la Constitution. Il s'agit d'un pouvoir qu'il exerce avec le contreseing des ministres chargé de l'exé cution de ces rè glements.

Cependant, le Pré sident signe les dé crets pris en Conseil des Ministres. La dé termination de ces dé crets revê t donc une importance particuliè re. Sont dé libé ré s en Conseil des Ministres, les dé crets que la Constitution ou une loi soumet à cette formalité ainsi que les textes que le Pré sident ou le Premier Ministre jugent opportun de soumettre à la dé libé ration du Gouvernement. Or, un dé cret dé libé ré en Conseil des Ministres ne peut ê tre modifié que selon la mê me procé dure. La consé quence en est, que mê me si annuellement un nombre limité de textes ré glementaires sont signé s par le Pré sident, leur nombre s'accroî t, par un effet d'accumulation, avec l'é coulement du temps, le pouvoir du Premier Ministre s'é rodant progressivement.

Conscient de ce fait, le Comité consultatif pré sidé par le Doyen Vedel avait proposé que les textes adopté s en Conseil des Ministres, sans que la Constitution ou une loi n'imposent cette formalité, puissent ê tre modifié s par un dé cret du Premier Ministre. Cette suggestion, qui renforç ait le pouvoir ré glementaire du Premier Ministre, n'a pas é té retenue par le Pré sident de la Ré publique dans le projet de ré vision qu'il avait transmis au Sé nat en 1993.

2. — Le pouvoir de nomination.

Ré serve faite du pouvoir de nomination reconnu au Pré sident par la Constitution, le Premier Ministre nomme aux emplois civils et militaires.

3. — Les pouvoirs dans les rapports avec le Parlement.

Le Premier Ministre dispose de l'initiative des lois. Dans le cadre de la procé dure lé gislative, si les pouvoirs de l'exé cutif sont. en gé né ral. attribué s au Gouvernement, il appartient au Premier Ministre de convoquer une commission mixte paritaire afin d'interrompre la riaveite d'un texte entre les deux chambres. Il peut dé fé rer une loi au Conseil constitutionnel. Enfin, il appartient au Premier Ministre, aprè s dé libé ration du Conseil des Ministres, d'engager la responsabilité de son Gouvernement devant l'Assemblé e nationale.


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