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Section 2. — L'organisation des assemblées






Traditionnellement, en dehors du ré gime des sessions, l'organisation des assemblé es relevait entiè rement de leur compé tence. Sous la Cinquiè me Ré publique, la Constitution pré voit certaines rè gles et, surtout, soumet au contrô le du Conseil constitutionnel, les rè glements des assemblé es.

§ 1. — Le rè glement.

Le rè glement de chaque assemblé e est la charte qui ré git son organisation et ses travaux. Il est adopté librement par les assemblé es dans le respect de la Constitution. Cette liberté est la marque de l'autonomie de l'assemblé e par rapport au Gouvernement.

Cependant, sous les Ré publiques pré cé dentes, l'autonomie des assemblé es avait é té utilisé e pour instaurer des rè gles qui n'é taient pas conformes à la Constitution. comme celles qui avaient permis, sous la Quatriè me Ré publique, le retour à la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale par la voie de l'interpellation au Conseil de la Ré publique.

Doré navant, cette pratique est rendue impossible puisque les rè glements des assemblé es sont obligatoirement soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution (article 6l, §1). A de nombreuses reprises, le Conseil a d'ailleurs constaté la non-conformité de dispositions des rè glements des assemblé es non seulement avec la Constitution, mais aussi avec les lois organiques.

§ 2. — Les organes des assemblé es.

La gestion des assemblé es et la direction de leurs travaux est assuré e par des organes propres à celles-ci (Pré sident, bureau, confé rence des pré sidents). Les commissions parlementaires et les groupes politiques constituent les formations de travail des assemblé es.

A. — Les organes de direction.

1. — Les pré sidents sont é lus par les assemblé es, le Pré sident de l'Assemblé e nationale pour la duré e de la lé gislature et le Pré sident du Sé nat aprè s chaque renouvellement partiel. Ils conduisent les travaux parlemen (aires. Ils disposent de certains pouvoirs propres: consultation en cas de dissolution ou de recours à l'article 16, nomination de trois membres du Conseil constitutionnel et saisine de celui-ci. En outre le Pré sident du Sé nat assure l'inté rim de la pré sidence de la Ré publique.

2. — Le bureau est composé du pré sident, des vice-pré sidents, des questeurs et des secré taires. Les vice-pré sidents supplé ent le Pré sident dans la pré sidence des sé ances. Les questeurs sont chargé s de l'administration de l'assemblé e et les secré taires de la surveillance de la ré daction des procè s-verbaux et du dé roulement des scrutins.

Le bureau est é lu à la proportionnelle des groupes politiques. Il pré side aux dé libé rations de l'assemblé e et est chargé de l'organisation et de la direction des services de celle-ci. Il exerce des fonctions spé cifiques telles que la vé rification des incompatibilité s ou de la recevabilité des propositions ou amendements.

3. — La confé rence des pré sidents comprend outre le pré sident et les vice-pré sidents, les pré sidents des commissions et les pré sidents des groupes. Elle est chargé e notamment de faire des propositions d'ordre du jour (cf. infra).

B. — Les formations internes.

1. — Les commissions parlementaires sont les organes de travail des assemblé es.

— Les commissions permanentes sont chargé es de l'examen des projets et propositions de loi. Les constituants se sont mé fié s des commissions permanentes qui, sous les Troisiè me et Quatriè me Ré publiques, se comportaient comme de petites assemblé es contrô lant en permanence l'activité des ministres. Le nombre de commissions permanentes ne peut excé der six dans chaque assemblé e ce qui a comme consé quence de donner naissance à des commissions à fort effectif et large champ de compé tences. Chaque parlementaire ne peut sié ger que dans une seule commission. La ré partition des parlementaires entre les commissions est effectué e à la proportionnelle des groupes. Les Commissions ne siè gent en public que lorsqu'elles procè dent à des auditions.

— Les commissions spé ciales sont constitué es pour examiner un projet ou une proposition spé cifique. La Constitution fait de la commission spé ciale, la rè gle et de la commission permanente, l'exception. Mais, dans la pratique, le recours à une commission spé ciale est rare.

— Les commissions d'enquê te sont cré é es par l'Assemblé e nationale ou le Sé nat «en vue de recueillir des é lé ments d'information, soit sur des faits dé terminé s, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales». Elles sont composé es au scrutin majoritaire. Elles doivent rendre leur rapport dans un dé lai de six mois et ne peuvent faire porter leur examen sur des faits ayant donné lieu à enquê te judiciaire aussi longtemps que les poursuites sont en cours. Elles peuvent convoquer toute personne dont elles jugent la comparution utile, le refus de comparaî tre et le faux té moignage é tant pé nalement sanctionné s. Les auditions et le rapport sont publics sauf s'il en est dé cidé autrement.

Le projet de ré vision constitutionnelle dé posé par le Pré sident Mitterrand envisageait notamment de faciliter la constitution des commissions d'enquê te en permettant à une minorité de membres d une assemblé e d'obtenir la cré ation d'une commission d'enquê te.

Compte tenu de la limitation du nombre de Commissions permanentes. ont é té cré é es plusieurs dé lé gations parlementaires. La plus importante est la dé lé gation aux communauté s europé ennes, qui. dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, é tudie, dans chaque assemblé e, les propositions d'actes communautaires.


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