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C. — Les conséquences de la mise en œuvre de la responsabilité gouvernementale.






L'article 50 de la Constitution impose au Gouvernement qui a fait l'objet d'un vote de censure ou dont le programme ou une dé claration de politique gé né rale n'ont pas é té approuvé s par l'Assemblé e nationale, de remettre au Pré sident de la Ré publique sa dé mission.

Le Gouvernement dé missionnaire continuera, dans l'attente de la nomination d'un autre Gouvernement, à expé dier les affaires courantes.

Dans la logique de la Cinquiè me Ré publique, la survenance d'une crise ministé rielle peut inciter le Pré sident de la Ré publique a user de son droit de dissolution afin de faire trancher par les é lecteurs le conflit entre le Gouvernement et l'Assemblé e. C'est ce qui s'est passé lors de la seule crise ministé rielle du ré gime, en 1962. La possibilité du recours à la dissolution vient donc tempé rer les risques de crise provoqué es par la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale.

 

CHAPITRE IV. — LE CONTRÔ LE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS

Les auteurs de la Constitution de 1958 n'imaginaient pas lorsqu'ils ont cré é le Conseil constitutionnel la place que celui-ci prendrait dans nos institutions et les effets que son existence aurait sur l'application des normes constitutionnelles.

Il n'é tait pas dans les intentions des constituants, comme en attestent les travaux pré paratoires, d'instaurer un systè me juridictionnel de contrô le de la consti-tutionnalité des lois. L'ambition é tait plus limité e. La mission essentielle du Conseil constitutionnel é tait de faire respecter par le Parlement_l.a.dé limitation du domainedé jà loi..mise en place par l'article 34 et d'empê cher, d'une maniè re gé né rale, que le Parlement n'en revienne aux errements.du passé dans ses_rap-ports avec le Gouvernement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lois organiques et rè glements des assemblé es sont soumis obligatoirement au contrô le du Conseil constitutionnel.

La place qu'occupe aujourd'hui, au sein des institutions, le Conseil est due à cette institution elle-mê me qui a su, malgré les controverses et à travers les changements de majorité, s'imposer non seulement comme ré gulateur de l'activité des pouvoirs publics, mais aussi, depuis sa dé cision historique du 26 juillet 1971 sur la liberté d'association, comme juge de la constitutionnalité des lois et, plus particuliè rement, comme gardien des droits fondamentaux consacré s par la Constitution.

Plan. — Section 1. — L'organisation du Conseil constitutionnel.

Section 2. — Les compé tences du Conseil constitutionnel.

Section I. — L'organisation du Conseil constitutionnel

Durant de longues anné es, la doctrine s'est interrogé e sur le point de savoir si, en raison de sa composition et de son mode de fonctionnement, le Conseil constitutionnel devait ê tre regardé comme un organe politique ou_comme un organe juridictionnel.

Plaide en faveur du caractè re juridictionnel le fait que le Conseil constitutionnel tranche sur la base du droit et avec autorité de chose jugé e des diffé rends. Plaident en faveur du caractè re politique le mode de nomination des juges et l'absence. d'une_procé dure_CQntradiç tpjre. Cependant Te'mode de nomination est-il un é lé ment fondamental pour qualifier la nature du Conseil dè s lors que l'indé pendance des membres de l'institution est assuré e? Le mode de nomination des membres de la Cour suprê me des É tats-Unis est-il moins politique? Pour le reste, le contentieux é lectoral suit une procé dure contradictoire. Par contre, il est difficile dans un procè s fait à la loi d'isoler deux parties et d'organiser entre elles une procé dure contradictoire. Quel devrait ê tre le dé fendeur? Le Gouvernement qui n'est pas l'auteur de la loi ou la majorité parlementaire? Aussi, il paraî t aujourd'hui que la juridictionnalisation progressive du Conseil n'est guè re contesté e.

 

§ 1. — La composition.

A. — La dé signation des membres.

— Le Conseil constitutionnel accueille en son sein. en qualité de^nernhrf":

de droit, les anciens Pré sidents de la Ré publique. Cependant, aucun artcrcn Pré sident de la Cinquiè me Ré publique n'a sié gé au Conseil. Il parait dè s lors opportun de supprimer un anachronisme qui cadre- mal avec le caractè re actuel du Conseil. C'est ce que propose le projet de ré vision constitutionnelle dé posé par le Pré sident Milterand devant le Sé nat.

— Les neuf membres_npmmé s le sont pour un mandat de neuf ans non renouvelable. " ITs sont nommé s à raison de trois dont leJré sideni qui est actuellement M. Roland Dumas par Je..Pré sident-de -la-Ré publique, " trois par le_Pré sidentJJe L'Ass& mblé £ _naiionale et trois par le Pré sident du Sé nat. Le Conseil est renouvelé, par tiers tous les trois ans afin d'assurer la continuité de l'institution.

B. — Le statut des membres.

— L'indé pendance est d'abord assuré e par le caractè re non renouvelable du mandat. De plus, la fonction est incompatible avec celle de membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil é conomique et social. L'incompatibilité n'interdit pas de se pré senter aux é lections, mais elle oblige l'é lu à opé rer un choix entre deux mandats incompatibles. Le Conseil a estimé qu'un ancien Pré sident de la Ré publique, membre à vie, avait la faculté se pré senter aux é lections parlementaires, mais que. pendant la duré e de son mandat parlementaire, il ne pourra sié ger au Conseil.

— Il n'existait pas d'incompatibilité avec les mandats locaux. Comme le constate l'exposé des motifs du projet de ré vision constitutionnelle dé posé devant le Sé nat, la juridiciionnalisation progressive du Conseil implique une extension de l'incompatibilité, à _la. pré sidence.- d'uae.-coL-. lectivité territoriale. Depuis la loi du 19 Janvier 1995. l'incompatibilité a'iFte'é tè ndue'à ux mandatsJocaux.

— Un membre du Conseil ne peut accepter aucune, nomination à une fonction publique, ni une promotion au choix dans la fonction publique.

— Enfin les membres du Conseil ne peuvent prendre aucune position publique sur les questions de la compé tence du Conseil, ni donner des consultations sur ces mê mes questions. Il doivent garderJe_se£ reJ_de.s_ dé libé rations et des votes. Ils prê tent serment d'exercer leurfonction en toute impartialité et dans le respect de la Conï ti[û Tlô n".~" ~

— La mise en examen de M. Roland Dumas. Pré sident du Conseil constitutionnel a amené à s'interroger sur la poursuite de son mandat. M. Dumas, invoquant le soutien du Pré sident de la Ré publique, a indiqué qu'il conserverait ses fonctions.

 

2. — Le fonctionnement.

En dehors des dispositions relatives à la saisine, il n'existe pas de rè gles de procé dure, sauf en matiè re de contentieux é lectoral. Les modalité s suivies sont donc essentiellement coutumiè res.


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