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C. — Le contrôle des opérations référendaires.






Ici encore, le Conseil est consulté sur l'organisation de la consultation des é lecteurs, mê me s'il ne peut ê tre saisi de la ré gularité des textes qui organisent le ré fé rendum. Il peut dé signer des dé lé gué s pour suivre le scrutin. examine les ré clamations et proclame les ré sultats.

§ 2. — Le contrô le du respect de la ré partition des pouvoirs entre le Parlement et le Gouvernement.

Cette compé tence fut à l'origine de la cré ation du Conseil constitutionnel qui avait é té conç u comme un moyen de pré server les. compé tences du Gouvernement contre les. tentatives d’empié tement des assemblé es.

A. — Le respect de la dé limitation entre l'article 34 et l'article 37.

Il s'exerce sur la base de l'article 41 de la Constitution au cours de la procé dure lé gislative lorsque le Gouvernement s’oppose à la recevabilité d'une proposition, de loi ou. d'un amendement d'origine parlementaire et que le pré sident de l'assemblé e devant laquelle l'irrecevabilité est invoqué e refuse d'y donner suite.

Il s'exerce sur la base de l'article 37, aliné a 2, de la Constitution lorsque le Premier Ministre demande au Conseil de dé clarer qu'un texte lé gislatif est de nature ré glementaire. Une ré ponse positive du Conseil permettra la modification de ce texte de forme lé gislative par dé cret.

Ces dispositions sont actuellement d'utilisation peu fré quente.

 

B. — Le contrô le du rè glement des assemblé es.

Les rè glements des assemblé es sont obligatoirement soumis au Conseil constitutionnel. Celui-ci peut ainsi faire respecter les dispositions constitutionnelles qui consacrent les pré rogatives gouvernementales dans le dé roulement de la procé dure lé gislative.

§ 3. — Le contrô le de la constitutionnalité des lois.

A. — Les lois organiques.

Ce contrô le s'exerce obligatoirement sur les lois organiques qui ne peuvent ê tre appliqué es qu'aprè s avoir é té dé claré es conformes à la Constitution. Lorsqu'il parait qu'une loi organique contient des dispositions qui ne relè vent pas du domaine de la loi organique, le Conseil le constate. Ce qui permet, par la suite, au lé gislateur de modifier ces dispositions par une loi ordinaire.

B. — Les lois ordinaires.

Le contrô le des lois ordinaires est l'activité la plus importante du Conseil depuis qu'en 1974 le droit de saisine a é té accordé à soixante dé puté s ou soixante sé nateurs.

C'est la dé cision du 26_iuillet 1971 relative a la liberté d’association qui a donné toute sa porté e à ce contrô le. En effet, saisi de la question de la conformité à la Constitution d'une loi relative à la liberté d'association. le Conseil a pour la premiè re fois fait ré fé rence au pré ambule de la Constitution pour dé clarer cette loi contraire à un principe fondamental des lois de la Ré publique.

Par cette dé cision, le Conseil ne faisait plus seulement porter son contrô le sur la conformité de la loi aux articles de la Constitution et aux lois organiques. mais aussi à la Dé claration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au pré ambule de la Constitution de 1946 auxquels fait ré fé rence le pré ambule de la Constitution de 1958. Il devenait ainsi le gardien non seulement des droits civils et politiques garantis par la dé claration, mais aussi des droits é conomiques et sociaux garantis par le pré ambule de 1946. En outre, dans la mesure où le pré ambule de 1946 fait ré fé rence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la Ré publique, ceux-ci é taient inté gré s dans le bloc de constitutionnalité sur la base duquel s'exerce le contrô le. Or, les principes fondamentaux constituent une caté gorie non dé finie qui laisse une large marge d'appré ciation au Conseil constitutionnel. Pour qu'un principe bé né ficie de cette reconnaissance, il faut qu'il ait é té consacré par une loi ré publicaine anté rieure à 1946. le Conseil se ré servant le droit de dire si un tel principe est ou non fondamental.

Sur cette base, le Conseil allait dé velopper une importante jurisprudence dans le domaine des droits fondamentaux et devenir un garant du respect de ceux-ci par le lé gislateur.

Le Conseil ne s'est pas reconnu compé tence pour vé rifier la conformité des lois ré fé rendaires à la Constitution.

§ 4. — Le contrô le des traité s internationaux.

L'article 54 de la Constitution permet de saisir le Conseil constitutionnel de la conformité des accords internationaux à la Constitution. En cas de dé claration de non-conformité, la ratification de l'accord sera subordonné e à une ré vision pré alable de la Constitution. C'est ce qui s'est passé en 1992 à propos du traité sur l'Union europé enne dont la ratification n'a pu intervenir qu'aprè s une ré vision constitutionnelle. En 1997. saisi conjointement par le Pré sident de la Ré publique et le Premier Ministre, le Conseil a fait le mê me constat à propos du Traité d'Amsterdam dont la ratification ne pourra intervenir qu'aprè s une ré vision constitutionnelle.

Jusqu'en 1992, la saisine n'é tait pas ouverte aux parlementaires, ce qui signifiait qu'en cas d'accord entre le Pré sident de la Ré publique, le Premier Ministre et les pré sidents des assemblé es, la saisine du Conseil pouvait ê tre é vité e. Pour combler cette lacune, le Conseil avait accepté d'ê tre saisi, sur la base de l'article 61, d'un recours contre la loi autorisant la ratification. Depuis la ré vision constitutionnelle de 1992, la situation s'est normalisé e et la saisine par soixante parlementaires a é té rendue possible.

Conclusion.

Le dé veloppement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel a entraî né des critiques. Compte tenu de sa marge d'appré ciation dans le recours aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la Ré publique et de sa technique de la constitutionnalité sous ré serve, consistant à dé clarer la loi constitutionnelle dans la mesure où elle sera appliqué e telle qu'il l'interprè te, l'é pouvantail d'un Gouvernement des juges a é té agité. Cependant le Conseil prend bien soin d'é viter tout contrô le de l'opportunité de loi. De plus, en 1993, la ré vision constitutionnelle, faisant suite à la dé cision du Conseil sur le droit d'asile, a bien montré que le pouvoir constituant, s'il en é tait en dé saccord avec une dé cision du Conseil, gardait le dernier mot.

Cè nes les dé cisions du Conseil sont souvent critiqué es par ceux auxquels il donne tort. ce qui est bien compré hensible. Mais l'expé rience des alternances de majorité montre bien que le Conseil, en faisant respecter les principes constitutionnels. é vite les bouleversements que pourrait provoquer une nouvelle majorité dé sireuse d'imposer à tout prix son programme é lectoral. Les dé cisions sur les nationalisations ou sur les é trangers té moignent clairement de l'effet modé rateur du contrô le.

Enfin, l'effet de l'activité du Conseil constitutionnel ne se limite pas aux dé cisions qu'il prend. L'existence mê me d'un contrô le conduit Gouvernement et lé gislateur à s'interroger dè s leur formulation sur la conformité de leurs projets et propositions à la Constitution. L'existence du Conseil joue donc un rô le pré ventif.

Il ne reste plus qu'à espé rer que le systè me sera prochainement complé té par l'instauration de l'exception d'inconstitutionnalité qui permettra aux citoyens eux-mê mes de mettre en mouvement le systè me de contrô le.

 


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